C-26, r. 226 - Code de déontologie des membres de l'Ordre professionnel des technologues en prothèses et appareils dentaires du Québec

Texte complet
3.01.04. Le technologue doit chercher à établir une relation de confiance mutuelle entre lui-même et le client. Il doit notamment exercer sa profession de façon à assurer au client tous les services professionnels auxquels il a droit, conformément à l’ordonnance qu’il exécute. Dans l’exercice de sa profession, il doit s’abstenir d’intervenir sur des sujets qui ne relèvent pas de la technique dentaire.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 157, a. 3.01.04.
3.01.04. Le technicien dentaire doit chercher à établir une relation de confiance mutuelle entre lui-même et le client. Il doit notamment exercer sa profession de façon à assurer au client tous les services professionnels auxquels il a droit, conformément à l’ordonnance qu’il exécute. Dans l’exercice de sa profession, il doit s’abstenir d’intervenir sur des sujets qui ne relèvent pas de la technique dentaire.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 157, a. 3.01.04.